
Code de déontologie
ART-THÉRAPEUTIQUE
Dans le cadre de ma pratique d'art-thérapeute, je m'engage à respecter le code de déontologie de la profession, énoncé ci-dessous.
Article 1. Obligations générales
1.1 L’art-thérapeute a une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, apte à lui donner une compétence de praticien en art-thérapie, et une pratique régulière dans au moins une discipline artistique.
1.2 L’art-thérapeute a une formation comprenant des enseignements théoriques et des heures de stages pratiques liés à l’art-thérapie.
1.3 L’art-thérapeute s’assure une supervision ou un contrôle de sa pratique par un tiers qualifié, ayant plus de 10 ans de pratique. à savoir : un art-thérapeute accrédité SFAT, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue clinicien formés à l’art-thérapie, ou à défaut, aux médiations artistiques.
1.4 L’art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d’agir dans l’intérêt de l’accompagnée.
1.5 L’art-thérapeute, comme tout praticien du soin et de l’accompagnement, est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la Loi (Code Pénal). Il s’assure que toute personne travaillant avec lui respecte également les dispositions légales.
1.6 L’art-thérapeute lève le secret professionnel lorsqu’il constate que des sévices ou des mauvais traitements portent atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de l’accompagnée, après en avoir obtenu l’autorisation écrite de celle-ci ou si la loi l’ordonne.
1.7 L’art-thérapeute doit se rapprocher des autorités compétentes lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un danger et/ou de sa vulnérabilité sur une personne mineure ou si celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son intégrité physique et/ou psychique.
1.8 L’art-thérapeute connaît le domaine de compétence des autres professionnels de la santé et/ou du champ social.
1.9 L’art-thérapeute collabore, si nécessaire, avec d’autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir à l’accompagnée des soins compatibles et adaptés en coordination avec d’autres traitements ou thérapies suivis par celle-ci.
1.10 L’art-thérapeute doit veiller à garantir son indépendance professionnelle et à ne pas dévaluer la profession, les actes pratiqués requièrent une rémunération.
1.11 L’art-thérapeute doit travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la technique artistique qu’il propose.
1.12 L’art-thérapeute fixe elle-même ses honoraires en accord avec l’accompagnée.
1.13 L’art-thérapeute s’interdit de faire d’elle-même une fausse représentation de son niveau de compétence professionnelle ou des services qu’elle propose.
1.14 L’art-thérapeute doit souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle lorsqu’il travaille en cabinet privé ou lorsque l’employeur ne le couvre pas.
Article 2. Obligations envers l'accompagnée
2.1 Les modalités du cadre et de l’accord thérapeutiques
2.1.1 L’art-thérapeute définit un cadre thérapeutique, en informant l’accompagnée des aspects de son activité susceptibles de l’éclairer sur l’art-thérapie pour un éventuel engagement (avec notamment des précisions quant aux honoraires, horaires, durée, démarche thérapeutique, conditions de travail...).
2.1.2 L’art-thérapeute formalise ou concrétise le cadre thérapeutique pour lequel elle-même et l’accompagnée s’engagent, par la mise en place conjointement d’un accord, oral ou écrit, sachant que cet accord pourra évoluer en fonction des nécessités du processus thérapeutique.
2.1.3 Avant tout engagement, l’art-thérapeute s’assure qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à l’accompagnée (tels que notamment une relation familiale ou d’amitié, échange commercial autre que la rétribution des prestations, double posture du praticien, rapport politique ou professionnel…).
2.1.4 Dès lors que l’art-thérapeute est lié par un accord thérapeutique oral ou écrit avec l’accompagnée, elle s’engage à lui donner les meilleurs soins.
2.1.5 L’accompagnée, libre de s’engager dans l’accord thérapeutique avec l’art-thérapeute de son choix, peut interrompre les soins prodigués quand elle le souhaite. L’art-thérapeute peut émettre un droit de réserve, le cas échéant.
2.1.6 L’art-thérapeute a le devoir de faciliter le changement de thérapeute, ou l’arrêt du travail entrepris lorsque cela lui semble nécessaire.
2.1.7 L’art-thérapeute ne peut interrompre un accord thérapeutique avec l’accompagnée sans raison valable et suffisante. Sont notamment considérées comme valables les raisons suivantes :
– l’accompagnée ne tire plus d’avantages du cadre de soin
– la technique artistique dominante proposée par l’art-thérapeute ne s’avère plus adaptée aux besoins de l’accompagnée
– l’art-thérapeute se trouve en conflit d’intérêts
– l’art-thérapeute se trouve en difficulté ou en situation contre-transférentielle qu’elle n’arrive pas à dépasser
2.1.8 L’art-thérapeute doit donner à l’accompagnée les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du travail accompli.
2.2 Le respect de la personne
2.2.1 L’art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres de l’accompagnée, dans le cadre de son accompagnement thérapeutique et du processus de changement.
2.2.2 L’art-thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec l’accompagnée. Lors des séances d’art-thérapie en groupe, l’art-thérapeute interdit, et le cas échéant, prend toute mesure propre à faire cesser le passage à l’acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
2.2.3 Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens.
2.2.4 Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils de l’accompagnée.
2.2.5 L’art-thérapeute respecte l’anonymat des personnes faisant appel à ses services.
2.2.6 Lors de la mémorisation des données ou des productions relatives à l’accompagnée, quelle qu’en soit la forme du support, l’art-thérapeute s’assure de la confidentialité de ces données.
2.2.7 En cas d’enregistrement d’œuvres ou de séances, l’accompagnée, le cas échéant son tuteur ou son représentant légal, doit y consentir préalablement par accord écrit.
2.2.8 En cas d’utilisation de données concernant l’accompagnée lors d’interventions professionnelles de l’art-thérapeute ou de publications quelle qu’en soit la forme du support, l’art-thérapeute veille à l’anonymat de la personne et le cas échéant s’interdit de divulguer des informations permettant son identification. Il s’assure, préalablement, d’une autorisation par écrit de l’auteur des données, de son tuteur ou le cas échéant de son représentant légal.
2.3 Le respect des productions de l’accompagnée
2.3.1 L’accompagnée est et reste titulaire des droits de propriété intellectuelle qui lui sont conférés par le Code de la propriété intellectuelle sur ses productions, et notamment du droit d’auteur.
2.3.2 L’art-thérapeute et l’accompagnée s’entendent sur le lieu de conservation des productions, au début, pendant et après la thérapie, en adéquation avec les objectifs de soin. L’accompagnée ayant droit au respect de ses œuvres en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ses productions ne doivent pas être détruites sans qu’elle en ait été préalablement avisé et qu’elle ait eu la possibilité de s’y opposer – ainsi que son représentant légal / tuteur le cas échéant.
2.3.3 Pour toute utilisation des productions de l’accompagnée et notamment en cas de présentation publique lors de conférences, expositions, spectacles, projections, reproductions, publications, sites internet, diffusion sur les réseaux sociaux, enseignement et formations, l’art-thérapeute doit impérativement recueillir le consentement par accord écrit de l’accompagnée et de son tuteur ou de son représentant légal le cas échéant, dans le respect du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle (cf.articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4) après l’avoir correctement informé des clauses de leur utilisation. L’accompagnée peut choisir de voir son nom associé à sa production, ou de rester dans l’anonymat. Quel que soit son choix, celui-ci doit être respecté.
2.3.4 Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitation financière des productions de l’accompagnée.
2.4 Le respect de la qualité des soins
2.4.1 Les séances d’art-thérapie font l’objet d’une évaluation régulière, ponctuelle et globale, du travail pour chaque accompagnée. L’art-thérapeute fait évoluer la prise en charge en fonction des besoins de l’accompagnée et veille à inscrire les clientes dans un dispositif de soin pluridisciplinaire si nécessaire.
2.4.2 L’art-thérapeute renouvelle ses connaissances et tient compte des nouveaux développements en art-thérapie et en psychopathologie clinique, ainsi que dans les champs de connaissances annexes de l’art-thérapie afin de faire progresser constamment la qualité de son travail.
Article 3. Obligations de l'art-thérapeute envers ses partenaires professionnels
3.1 L’art-thérapeute s’emploie à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères et d’autres professionnels intéressés, conscient que leur diffusion peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en art-thérapie, tout en étant soucieux des règles de confidentialité à respecter par rapport à ses accompagnées.
3.2 Dans le cadre de la recherche, l’expérimentation par l’art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur concernant les recherches auprès de sujets humains.
3.3 La collaboration de l’art-thérapeute avec ses partenaires professionnels se fait suivant les règles de confidentialité appliquées dans le cadre du secret professionnel partagé.
Article 4. Application du code de déontologie
4.1 Le code de déontologie des arts-thérapeutes est public.
4.2 L’art-thérapeute s’engage à respecter le présent code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.
4.3 L’art-thérapeute fait respecter le présent code de déontologie auprès des personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler, et notamment : les accompagnées, les bénéficiaires, les praticiens du soin en co-thérapie ainsi que les collègues en supervision.